Avis 20173189 Séance du 31/12/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche à caractère personnel, de l'intégralité des documents conservés par le service historique de la défense concernant les circonstances du décès de son père, Monsieur X X, notamment ceux contenus dans une chemise cartonnée que ce dernier avait laissée à destination de sa famille, mentionnée dans le procès-verbal n° 211/1988 photo n° 6, établi le 11 mars 1988 par la brigade de gendarmerie de Creully.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche à caractère personnel, de l'intégralité des documents conservés par le service historique de la défense concernant les circonstances du décès de son père, Monsieur X X, notamment ceux contenus dans une chemise cartonnée que ce dernier avait laissée à destination de sa famille, mentionnée dans le procès-verbal n° 211/1988 photo n° 6, établi le 11 mars 1988 par la brigade de gendarmerie de Creully. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que le demandeur avait eu copie de l'intégralité de la procédure précitée, occultée des mentions nominatives et de toutes informations permettant d'identifier les personnes autres que le père de l'intéressé, les membres de la famille, le médecin et les militaires de la gendarmerie cités dans le procès-verbal, et que les documents contenus dans une chemise cartonnée apparaissant sur la photographie n' 6 n'étaient pas en possession de ses services, car ils n'avaient pas été saisis par les enquêteurs et ne faisaient pas partie des pièces à conviction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.