Avis 20173164 Séance du 21/09/2017

Communication de l'entier dossier médical de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa cliente. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de sa cliente, sous les réserves ainsi mentionnées.