Conseil 20173110 Séance du 05/10/2017

1) caractère obligatoire de la publication en ligne, au titre de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, des documents communiqués en application du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), lorsque la communication a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette disposition ; 2) communication d'une typologie des documents publiables en ligne concernant les autres documents administratifs devant être publiés en ligne au 1er octobre 2017 et en 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 2017 votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère obligatoire de la publication en ligne, au titre de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, des documents communiqués en application du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), lorsque la communication a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette disposition et tendant, d'autre part, à la communication d'une typologie des documents publiables en ligne concernant les autres documents administratifs devant être publiés en ligne au 1er octobre 2017 et en 2018. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. / Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. » Aux termes de l'article L322-6 du même code : « Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire (...) ». En outre, en ce qui concerne l’entrée en vigueur de ces dispositions, la commission vous rappelle que l'article 8 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dispose que : « (...) II. La publication en ligne prévue aux articles L312-1-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée : 1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° de l'article L312-1-1 ; 2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° du même article L312-1-1 ; 3° A une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application des mêmes articles L312-1-1 et L312-1-3 ». Sur le premier point de votre demande : La commission estime que les dispositions du 1° de l'article L312-1-1 font obligation aux administrations concernées de publier en ligne les seuls documents dont la communication a été sollicitée postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, qui est intervenue six mois après la promulgation de la loi pour une République numérique, soit le 8 avril 2017. Sur le second point de la demande : La commission souligne qu'à ce jour, il n'existe pas de circulaire d'application ni de guide établissant une typologie des documents devant être publiés en ligne en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L312-1-1. Au surplus, une telle liste est susceptible de varier d'une catégorie de collectivités à une autre. Elle souligne toutefois que ces dispositions ne confèrent pas un caractère exhaustif aux données devant être publiées en ligne au titre des dispositions du 2° et du 4° de l’article L312-1-1 et laissent donc sur point une marge d’appréciation à chaque collectivité, l’objectif n’étant pas de procéder à la publication intégrale des documents existants mais de celles des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des utilisateurs ou réutilisateurs.