Avis 20173103 Séance du 31/12/2017

Communication par courriel, de documents relatifs au PLU de la commune : 1) la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2017 approuvant le PLU ; 2) la carte graphique du Bourg ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) le règlement du PLU relatif à la zone agricole, à la zone urbaine et à la zone 1AU dans toutes ses dispositions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Laurenan à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de plan local d'urbanisme de la commune : 1) la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2017 ; 2) la carte graphique du Bourg ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 5) le règlement relatif à la zone agricole, à la zone urbaine et à la zone 1AU dans toutes ses dispositions. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été envoyée, le maire de Laurenan a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été transmis à Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. D'autre part, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laurenan a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) à 5) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.laurenan.fr/plu-de-laurenan-avis-denquete-publique-du-12-decembre-2016-au-13-janvier-2017/. Les documents sollicités ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est, dans cette mesure, irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.