Avis 20173100 Séance du 21/09/2017

Communication des document suivants : 1) l'avis d'interdiction d'ouvrir un nouveau collège dans l'Eure sans en en fermer un ancien, émis par le rectorat ; 2) l'avis d'obligation de fermeture de collège signifié par le rectorat ; 3) le document d'engagement du conseil départemental à fermer un autre collège à destination du rectorat ; 4) tout document attenant aux obligations de fermeture de collège du conseil départemental.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication des document suivants : 1) l'avis d'interdiction d'ouvrir un nouveau collège dans l'Eure sans en en fermer un ancien, émis par le rectorat ; 2) l'avis d'obligation de fermeture de collège signifié par le rectorat ; 3) le document d'engagement du conseil départemental à fermer un autre collège à destination du rectorat ; 4) tout document attenant aux obligations de fermeture de collège du conseil départemental. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a produit le courrier du recteur portant sur l’implantation d’un second collège au Neubourg, tout en rappelant que les décisions relatives à la fermeture ou à l’ouverture de collèges relève de la compétence du département. Après en avoir pris connaissance, la commission considère que ce document répond à la demande de communication visée au point 1) et qu’il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X. Elle comprend en revanche que le document visé au point 2) n’existe pas et ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Le président du conseil départemental de l’Eure a également précisé à la commission que les engagements du département en matière de collèges font l’objet d’un plan pluriannuel d’investissements, recensant les fermetures d’établissements prévues ou envisagées, qui est disponible sur le site internet www.eurenligne.fr. Après en avoir pris connaissance, la commission estime que ce document répond à la demande de communication visée au point 3). Ce plan ayant néanmoins fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d'avis est irrecevable pour ce qui le concerne. Enfin, le président du conseil départemental de l’Eure a indiqué ne pas être en mesure d'identifier le ou les documents sollicités compte tenu du caractère insuffisamment précis de la demande portant sur « tout document attenant aux obligations de fermeture de collège ». La commission, qui en convient, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable pour ce qui concerne les documents visés au point 4) et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet des documents demandés.