Avis 20173083 Séance du 16/11/2017

Communication par courriel, de l'avis rendu par le conseil national de la protection de la nature sur le projet portant réalisation de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame située sur le territoire de la commune de la Queue-en-Brie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de l'avis rendu par le conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur le projet portant réalisation de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame située sur le territoire de la commune de la Queue-en-Brie. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche, en principe, pas communicables. La commission rappelle en effet qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient. La commission souligne toutefois que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, s'il existe, comporte des informations relatives à l'environnement et qu'il est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.