Conseil 20173047 Séance du 14/09/2017

Caractère communicable à l'épouse d'un patient décédé afin de faire valoir ses droits à une pension de réversion, d'un certificat attestant la causalité du décès avec sa maladie professionnelle, sachant qu'une procédure de divorce était en cours entre les époux et que le patient décédé avait nommé sa sœur, à la place de son épouse en tant que personne de confiance, et avait exprimé, devant témoins, la volonté qu'aucune information relative à son état de santé ne soit communiquée à son épouse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'épouse d'un patient décédé afin de faire valoir ses droits à une pension de réversion, d'un certificat attestant la causalité du décès avec sa maladie professionnelle, sachant qu'une procédure de divorce était en cours entre les époux et que le patient décédé avait nommé sa sœur, à la place de son épouse en tant que personne de confiance, et avait exprimé, devant témoins, la volonté qu'aucune information relative à son état de santé ne soit communiquée à son épouse. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l’espèce, il ressort des éléments dont dispose la commission que le défunt avait indiqué à l'équipe médicale son refus que tout renseignement concernant son état de santé soit communiqué à son épouse, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'un entretien réalisé avec son médecin. Le certificat demandé relevant des informations médicales couvertes par le champ de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la commission estime qu'il n'est pas communicable à l'épouse du défunt, quand bien même la procédure de divorce n'aurait pas encore abouti au moment du décès et que celle-ci demeure donc ayant droit du défunt.