Avis 20173037 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les documents suivants, avec la mention copie certifiée conforme, relatifs au cimetière : - l'acte de concession du 12 décembre 1969 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 6 février 1970 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 7 février 1970 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 17 juin 1970 de Monsieur X ; 2) le plan du cimetière avant la rénovation du cimetière bas ou tout acte prouvant le positionnement des concessions ci-dessus ; 3) la déclaration d'aliéner (DIA) reçue à la mairie dans le cadre de la vente amiable par le notaire rédacteur de l'acte des parcelles de terrain appartenant à la famille X, qui abritait le local X Matériaux et le jouxtant ; 4) le protocole d'accord signé par les consorts X dans le cadre d'un droit de préemption ; 5) les actes de transactions, ou courriers, entre la mairie et les consorts X dans le cadre de la cession de ces terrains, depuis l'an 2000 ; 6) à défaut d'une vente amiable, les transactions relatives à l'expropriation, protocole d'accord, ordonnance du juge de l'expropriation et jugement indemnité de réemploi ; 7) toutes délibérations du conseil municipal relatives aux consorts X.
Madame et Monsieur X ont a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par maire de Castanet-Tolosan à leur demande de communication des documents suivants : 1) les documents suivants, avec la mention copie certifiée conforme, relatifs au cimetière : - l'acte de concession du 12 décembre 1969 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 6 février 1970 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 7 février 1970 de Monsieur X ; - l'acte de concession du 17 juin 1970 de Monsieur X ; 2) le plan du cimetière avant la rénovation du cimetière bas ou tout acte prouvant le positionnement des concessions ci-dessus ; 3) la déclaration d'aliéner (DIA) reçue à la mairie dans le cadre de la vente amiable par le notaire rédacteur de l'acte des parcelles de terrain appartenant à la famille X, qui abritait le local X Matériaux et le jouxtant ; 4) le protocole d'accord signé par les consorts X dans le cadre d'un droit de préemption ; 5) les actes de transactions, ou courriers, entre la mairie et les consorts X dans le cadre de la cession de ces terrains, depuis l'an 2000 ; 6) à défaut d'une vente amiable, les transactions relatives à l'expropriation, protocole d'accord, ordonnance du juge de l'expropriation et jugement indemnité de réemploi ; 7) toutes délibérations du conseil municipal relatives aux consorts X. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du maire de Castanet-Tolosan, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle M.). La commission rappelle toutefois que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009). La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. En l'espèce, il n'apparaît pas que les demandeurs soit indivisaires des concessions visées au point 1). Ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant la qualité d'intéressés au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission précise que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 3). De la même manière, la commission estime que les documents visés aux points 4) à 6) ne sont pas ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points. Enfin, en ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 7), la commission estime qu'ils sont sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents mentionnés au point 7), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.