Avis 20173018 Séance du 14/09/2017

Communication, dans le cadre de son sujet de recherche en tant que correspondant départemental de l'Institut d'histoire du temps présent, « Accueillir les étrangers en France, 1965-1983 » , et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants versés par le ministère de l'intérieur, service départemental de l'information générale, et conservés aux archives départementales de la Mayenne sous la cote : - 1964 W 8 à 11.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, dans le cadre de son sujet de recherche en tant que correspondant départemental de l'Institut d'histoire du temps présent, « Accueillir les étrangers en France, 1965-1983 » , et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants versés par le ministère de l'intérieur, service départemental de l'information générale, et conservés aux archives départementales de la Mayenne sous la cote : - 1964 W 8 à 11. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que les documents demandés sont des dossiers d'enquêtes nominatives constitués entre 1974 et 2007 par les services des renseignements généraux du département de la Mayenne et rappelle qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers ne deviennent librement communicables qu'à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. Elle note également qu'une partie seulement de ces dossiers concerne des personnes étrangères et s'inscrit dans les bornes chronologiques de l'étude menée par Monsieur X. La commission note que la démarche de Monsieur X s'inscrit dans un projet scientifique de portée nationale dans lequel sont impliqués près d'une quarantaine de chercheurs sur l'ensemble du territoire et dont un des axes de recherche consiste en l'encadrement répressif des étrangers. Elle considère que, dans ce contexte, la consultation des dossiers susceptibles d'apporter un éclairage sur l'accueil des étrangers en France pendant la période considérée ne serait pas de nature à porter un intérêt excessif aux intérêts protégés par la loi. La commission émet un avis favorable, sous réserve que ne soient communiqués à Monsieur X que les dossiers intéressant directement sa recherche, à savoir les dossiers relatifs à des personnes étrangères et clos avant la fin des années 1980.