Avis 20172999 Séance du 14/09/2017

Copie du texte d'ordre public réservant la consultation du projet de contrat de bassin de l'Yerres, tel qu'il est défini dans le projet de délibération du conseil municipal du 27 avril 2017, aux conseillers municipaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de communication du texte réservant la consultation du projet de contrat de bassin de l'Yerres, tel qu'il est défini dans le projet de délibération du conseil municipal du 27 avril 2017, aux conseillers municipaux. En l’absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du premier code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le projet de contrat de bassin de l'Yerres comporte, eu égard à son objet, des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le document ne semblant pas, en l'état des informations dont dispose la commission, comporter d'informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. La commission en déduit qu'aucune disposition ne peut réserver la consultation de ce contrat aux élus du conseil municipal, qui est communicable à toute personne qui en fait la demande sous ces réserves. Elle déclare donc la demande sans objet.