Avis 20172979 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) le justificatif de l'annonce parue dans la presse locale informant la clientèle de la fermeture du cabinet médical de son médecin, invitant les patients à adresser leur demande au conseil départemental ; 2) les textes régissant l'archivage d'un dossier médical établi par un médecin ayant dû mettre un terme en urgence à son activité professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants : 1) le justificatif de l'annonce parue dans la presse locale informant la clientèle de la fermeture du cabinet médical de son médecin, invitant les patients à adresser leur demande au conseil départemental ; 2) les textes régissant l'archivage d'un dossier médical établi par un médecin ayant dû mettre un terme en urgence à son activité professionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 2), la commission relève que Madame X ne lui a pas communiqué la copie de la demande initiale de ces documents auprès de l'administration comme le prévoit l'article R343-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable ce point.