Avis 20172964 Séance du 31/12/2017

Communication, en leur qualité de conseillères municipales, des documents suivants : 1) les documents relatifs au marché de travaux concernant l'école de la commune, notamment : a) le cahier des clauses particulières (CCP) ou le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; b) le règlement de la consultation ; c) la publicité ; d) l'estimation du coût des travaux par le maître d'œuvre ; 2) les documents comptables par section des deux budgets (principal et eau) de la commune pour 2017 ; 3) tout autre document comptable par l'intermédiaire du logiciel de comptabilité Hélios.
Madame X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Barre-des-Cévènes à leur demande de communication, en leur qualité de conseillères municipales, des documents suivants : 1) les documents relatifs au marché de travaux concernant l'école de la commune, notamment : a) le cahier des clauses particulières (CCP) ou le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; b) le règlement de la consultation ; c) la publicité ; d) l'estimation du coût des travaux par le maître d'œuvre ; 2) les documents comptables par section des deux budgets (principal et eau) de la commune pour 2017 ; 3) tout autre document comptable par l'intermédiaire du logiciel de comptabilité Hélios. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Barre-des-Cévènes, la commission précise, s’agissant des documents sollicités au point 1), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1). S’agissant des documents sollicités aux points 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces comptables sollicitées, y compris en ce qu’elles font apparaître la situation comptable visant les mandats de paie, sont communicables, en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents. Enfin, s'agissant du point 3), la commission estime que la demande, par sa formulation générale, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ce point de la demande irrecevable et inviter les demandeurs, s’il le souhaitent, à en préciser l'objet en adressant au maire de Barre-des-Cévènes une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.