Avis 20172953 Séance du 14/09/2017

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir les transmissions ciblées, les prescriptions et les comptes rendus journaliers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Joigny à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir les transmissions ciblées, les prescriptions et les comptes rendus journaliers. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Joigny a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été soit remis en mains propres à Madame X les 6 mars et 14 avril 2017, soit lui ont adressés par courrier du 10 mai 2017. Après avoir pris connaissance des documents produits par l'administration, la commission constate toutefois que les transmissions ciblées, les prescriptions et les comptes rendus journaliers sollicités par Madame X ne lui ont pas été transmis. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois que ces documents existent et qu'ils se rattachent aux objectifs poursuivis par l'intéressée.