Avis 20172946 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants concernant les cinq dernières années : 1) l'intégralité des états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et des plans globaux de financement (PGFP), ainsi que les propositions de tarifs de prestations transmises par le centre hospitalier Charles Perrens, conformément aux articles R6145-29 et R6145-66 du code de la santé publique ; 2) l'ensemble des pièces accompagnant l'EPRD conformément à l'article R6145-19 du même code ; 3) les pièces relatives aux contrôles de l'ARS concernant l'utilisation réelle et détaillée de ces dotations par le centre hospitalier Charles Perrens ; 4) les pièces intitulées « Sitères régionaux notif » dans un format plus accessible au demandeur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants concernant les cinq dernières années : 1) l'intégralité des états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et des plans globaux de financement (PGFP), ainsi que les propositions de tarifs de prestations transmises par le centre hospitalier Charles Perrens, conformément aux articles R6145-29 et R6145-66 du code de la santé publique ; 2) l'ensemble des pièces accompagnant l'EPRD conformément à l'article R6145-19 du même code ; 3) les pièces relatives aux contrôles de l'ARS concernant l'utilisation réelle et détaillée de ces dotations par le centre hospitalier Charles Perrens ; 4) les pièces intitulées « Sitères régionaux notif » dans un format plus accessible au demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine a informé la commission qu'il n'avait pas été effectué de contrôle, au cours des cinq dernières années, de l'utilisation de la dotation annuelle de fonctionnement du centre hospitalier Charles Perrens de sorte que les documents sollicités au point 3) n'existent pas. Il a par ailleurs indiqué que les documents mentionnés au point 4) avaient été transmis par courrier électronique à l'intéressée, en date du 2 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission relève toutefois que l’article R6145-19 du code de la santé publique dispose que l'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. Elle indique à cet égard que si le directeur général de l’agence régionale de santé n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code précité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.