Avis 20172917 Séance du 11/01/2018

Communication des éléments suivants concernant la rampe d'accès au restaurant « La Compagnie Française » : 1) les références du texte réglementaire qui autorise la Direction de la sécurité civile et des risques majeurs (DSCRM) à valider une dérogation basée sur la déclaration d'un architecte ; 2) le document émanant de Toulouse Métropole confirmant le refus de création de cette rampe.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication des éléments suivants concernant la rampe d'accès au restaurant « La Compagnie Française » : 1) les références du texte réglementaire qui autorise la Direction de la sécurité civile et des risques majeurs (DSCRM) à valider une dérogation basée sur la déclaration d'un architecte ; 2) le document émanant de Toulouse Métropole confirmant le refus de création de cette rampe. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime en revanche que le document demandé sous le point n° 2 de la demande, s'il existe, présente un caractère communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.