Avis 20172901 Séance du 31/12/2017

Copie par voie postale, et non par consultation et copie sur place munie d'un mandat comme proposé par l'administration, du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de services et de paiement, délégation régionale Limousin à sa demande de copie par voie postale, et non par consultation et copie sur place munie d'un mandat comme proposé par l'administration, du dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence de services et de paiement, délégation régionale Limousin, a informé la commission de ce que le volume de documents demandés était conséquent et qu'il n'était dès lors disposé à fournir une copie par voie postale que des documents qui pouvaient venir à l'appui du litige auquel le demandeur avait été partie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc, le directeur de l'agence de services et de paiement, délégation régionale Limousin à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration