Avis 20172895 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l’hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy de Clamart, à savoir les documents médico-administratifs, les conclusions médicales, les certificats médicaux et l’ensemble des courriers, fax et courriels échangés avec le centre médical des armées (CMA) ; 2) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l'HIA du Val de Grâce à Paris avant sa fermeture, en particulier l’expertise du référent national de psychiatrie et les conclusions de ce dernier ; 3) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l'HIA Legouest de Metz, notamment le certificat de visite et les conclusions médicales ; 4) l’ensemble des données numériques présentes dans le logiciel LUMM le concernant, logiciel servant à dématérialiser les échanges entres médecins du service de santé des armées (SSA) ; 5) l’ensemble des décisions médico-administratives de placement en congé de longue durée (CLD) ; 6) l’ensemble des avis médicaux du référent SSA pour l’armée de terre ayant précédé les décisions de mise en CLD ou le renouvellement de ces derniers ; 7) la lettre de demande de sûr-expertise adressée par le médecin référent du service de santé de la direction des ressources humaines de l'armée de terre à la direction centrale du SSA contestant les conclusions médicales de la visite de mise en CLD au HIA Legouest ; 8) l’ensemble des documents médicaux, expertises et décisions médico-administratives détenues par la sous-direction des pensions à la Rochelle, dans le cadre de sa demande de pension militaire d'invalidité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l’hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy de Clamart, à savoir les documents médico-administratifs, les conclusions médicales, les certificats médicaux et l’ensemble des courriers, fax et courriels échangés avec le centre médical des armées (CMA) ; 2) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l'HIA du Val de Grâce à Paris avant sa fermeture, en particulier l’expertise du référent national de psychiatrie et les conclusions de ce dernier ; 3) l’intégralité de son dossier médical de psychiatrie détenu par l'HIA Legouest de Metz, notamment le certificat de visite et les conclusions médicales ; 4) l’ensemble des données numériques présentes dans le logiciel LUMM le concernant, logiciel servant à dématérialiser les échanges entres médecins du service de santé des armées (SSA) ; 5) l’ensemble des décisions médico-administratives de placement en congé de longue durée (CLD) ; 6) l’ensemble des avis médicaux du référent SSA pour l’armée de terre ayant précédé les décisions de mise en CLD ou le renouvellement de ces derniers ; 7) la lettre de demande de sûr-expertise adressée par le médecin référent du service de santé de la direction des ressources humaines de l'armée de terre à la direction centrale du SSA contestant les conclusions médicales de la visite de mise en CLD au HIA Legouest ; 8) l’ensemble des documents médicaux, expertises et décisions médico-administratives détenues par la sous-direction des pensions à la Rochelle, dans le cadre de sa demande de pension militaire d'invalidité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont été transmis au demandeur par des courriers postaux des 29 septembre et 12 octobre 2017 et électronique du 5 octobre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des données personnelles mentionnées au point 4, la commission comprend que le logiciel unique médico-militaire (LUMM) est un système informatique de gestion des informations médicales et rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour examiner ce point de la demande et transmettre celle-ci à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.