Avis 20172891 Séance du 19/10/2017

Communication de l'ensemble des échanges entre le médiateur pôle emploi Nouvelle Aquitaine et l’agence pôle emploi de Villenave d’Ornon relatifs à la réclamation de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de l'ensemble des échanges entre le médiateur Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et l’agence Pôle emploi de Villenave d’Ornon relatifs à la réclamation de sa cliente. En absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la demande qui lui a été adressée, la commission relève, en premier lieu, que Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui est chargée, aux termes de l'article L5312-1 du code du travail, de missions de service public. Les documents produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de ces missions constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L5312-12-1 du code du travail, un médiateur national, institué au sein de Pôle emploi, est chargé d'examiner et de rechercher des solutions amiables aux réclamations individuelles des usagers relatives au fonctionnement des services de Pôle emploi. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne également l'activité des médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Cette disposition prévoit en outre que le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits. La commission en déduit, après avoir relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet les médiateurs national et régionaux de Pôle emploi, ou plus généralement les agents de Pôle emploi, à une obligation de secret professionnel de nature à faire obstacle à leur communication à la personne intéressée, que les échanges internes sollicités relatifs à la réclamation de Madame X, qui porte sur ses conditions d'indemnisation et relève ainsi des missions de service public dévolues à l'établissement, sont communicables à cette dernière en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.