Avis 20172846 Séance du 14/09/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public passé avec l'entreprise individuelle X, dont Monsieur X est le gérant, portant sur le traitement de déchets de bois :
1) l'acte d'engagement signé par Monsieur X X ;
2) l'ensemble des pièces contractuelles du marché, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les avenants, ainsi que ses annexes ;
3) l'ensemble des éléments relatifs aux prestations confiées à Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets - SITREVA à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public passé avec l'entreprise individuelle X, dont Monsieur X est le gérant, portant sur le traitement de déchets de bois :
1) l'acte d'engagement signé par Monsieur X X ;
2) l'ensemble des pièces contractuelles du marché, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les avenants, ainsi que ses annexes ;
3) l'ensemble des éléments relatifs aux prestations confiées à Monsieur X.
En l’absence de réponse du le président du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables au demandeur après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.