Avis 20172845 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants, concernant la Caisse RSI des Alpes : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Auvergne Rhône-Alpes (ou à défaut en préfecture de l'Isère) et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur (national et/ou régional) de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de la Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes à sa demande de communication des documents suivants, concernant la Caisse RSI des Alpes : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Auvergne Rhône-Alpes (ou à défaut en préfecture de l'Isère) et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur (national et/ou régional) de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes, relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime, en premier lieu, s'agissant des contrats de travail mentionnés aux points 5 et 8, qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes, mentionnée au point 3, est disponible sur Internet sur le site https://www.legifrance.gouv.fr et que les statuts de la caisse et l'arrêté préfectoral les validant, mentionnés au point 2, ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux points 6 et 7 sont disponibles sur le site internet de la caisse RSI des Alpes. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est, dans cette mesure, irrecevable. En troisième lieu, la commission relève que les documents mentionnés aux points 1 et 2, relatifs au dépôt des statuts au greffe du tribunal, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. En quatrième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité sur un renseignement. En cinquième lieu, s’agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse, mentionnés aux points 4 et 8, l'administration a informé que seules des attestations de nomination existaient. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable à cet égard. En sixième lieu, s'agissant de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 et 8, la commission relève, en revanche, qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.