Avis 20172844 Séance du 19/10/2017

Communication des documents suivants : 1) sa fiche de notation de l'année 2006 ; 2) sa fiche de notation de l'année 2015 ; 3) les pages 5 et 6 du compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2016 ; 4) l'avis favorable du centre de gestion de Poitiers à sa demande de révision de cet entretien ; 5) les copies des demandes de promotion interne au grade de rédacteur ; 5) ses arrêts maladie datant de novembre 2006 à mai 2016 ; 6) l'annexe de la fiche médicale du 26 septembre 2014, établie par la médecine du travail de Loudun.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bournand à sa demande de communication des documents suivants : 1) sa fiche de notation de l'année 2006 ; 2) sa fiche de notation de l'année 2015 ; 3) les pages 5 et 6 du compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2016 ; 4) l'avis favorable du centre de gestion de Poitiers à sa demande de révision de cet entretien ; 5) les copies des demandes de promotion interne au grade de rédacteur ; 6) ses arrêts maladie datant de novembre 2006 à mai 2016 ; 7) l'annexe de la fiche médicale du 26 septembre 2014, établie par la médecine du travail de Loudun. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bournand a informé la commission que : - aucune fiche de notation n'a été établie au titre de l'année 2006, Madame X ayant pris ses fonctions le 2 novembre de cette année ; - il ne détient plus aucun document correspondant aux points 2) à 6), ceux-ci ayant été remis à Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans ses points 1) à 6) comme portant sur des documents soit inexistant, soit communiqués. S'agissant du document mentionné au point 7) le maire a indiqué qu'il considérait que ce document lui ayant été personnellement adressé, n'était pour ce motif pas communicable à Madame X. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, rappelle cependant qu'il ressort de l'article L1111-7 du code de la santé publique que sont communicables à l'intéressé tous les documents de nature médicale le concernant, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable au point 7) de la demande.