Avis 20172797 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les déclarations des sections syndicales et/ou des syndicats locaux ainsi que leurs statuts ; 2) la liste des délégués syndicaux déclarés dans la collectivité ; 3) la liste des délégués syndicaux désignés par leurs organisations syndicales pour bénéficier des décharges d'activité de service.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par maire de Villeparisis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les déclarations des sections syndicales et/ou des syndicats locaux ainsi que leurs statuts ; 2) la liste des délégués syndicaux déclarés dans la collectivité ; 3) la liste des délégués syndicaux désignés par leurs organisations syndicales pour bénéficier des décharges d'activité de service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Villeparisis, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.