Avis 20172792 Séance du 31/12/2017

Communication, par envoi postal, afin de connaitre les causes du décès survenu le 7 mars 2017 alors qu'il était hospitalisé depuis le 21 février 2017 dans le service de réanimation chirurgicale, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, et notamment les documents suivants : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, I.R.M., scintigraphies....) qui ont été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers y compris les feuilles de températures et les soins infirmiers journaliers ; 7) « le compte rendu de sortie » ; 8) les suivis postopératoires ; 9) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 10) l'ensemble des échanges avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions de tous les soins qui lui ont été prodigués ; 12) le consentement écrit de Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de communication, par envoi postal, afin de connaitre les causes du décès survenu le 7 mars 2017 alors qu'il était hospitalisé depuis le 21 février 2017 dans le service de réanimation chirurgicale, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, et notamment les documents suivants : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, I.R.M., scintigraphies....) qui ont été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers y compris les feuilles de températures et les soins infirmiers journaliers ; 7) « le compte rendu de sortie » ; 8) les suivis postopératoires ; 9) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 10) l'ensemble des échanges avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions de tous les soins qui lui ont été prodigués ; 12) le consentement écrit de Madame X pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 1) à 11) avaient été adressés à Madame X le 24 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine de la commission. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document visé au point 12), le centre hospitalier a informé la commission que ce document n'existait pas. Celle-ci ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.