Avis 20172751 Séance du 14/09/2017

Copie des certificats médicaux relatifs à ses deux filles, X X et X X, inclus dans le dossier du 14 août 2014 réalisé par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à sa demande de communication de copies des certificats médicaux relatifs à ses deux filles, X X et X X, inclus dans le dossier du 14 août 2014 réalisé par Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.