Avis 20172729 Séance du 14/09/2017

Copie du dossier déposé par le lauréat de l'appel d'offres portant sur la reconversion de l'ancien magasin « Aldi », choisi par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de copie du dossier déposé par le lauréat de l'appel d'offres portant sur la reconversion de l'ancien magasin « Aldi », choisi par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2016. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Scy-Chazelles a informé la commission que la délibération en date du 20 octobre 2016 n'a eu pour effet que de désigner le lauréat avec lequel la collectivité doit ensuite négocier un accord, après que ce candidat ait remis une offre. La commission observe ainsi que l'offre déposée par le lauréat est actuellement négociée avec la collectivité, et que cette dernière a encore la faculté de renoncer à l'opération. Par conséquent, la commission estime que le document sollicité est préparatoire à une décision qui n'est pas encore intervenue, et déclare que la demande est prématurée, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que le dossier remis par le candidat sera en revanche communicable lorsque la commune aura pris la décision, soit d'accepter une proposition du lauréat, soit de renoncer à l'opération. Elle déclare donc la demande irrecevable à ce jour.