Avis 20172702 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) la décision prévue par le troisième alinéa de l'article D211-10 du code de l'éducation définissant les districts des lycées de la métropole de Lyon pour la rentrée scolaire de l'année 2017 ; 2) la décision prévue par le deuxième alinéa de l'article D211-11 du code de l'éducation fixant les effectifs maximaux des lycées de la métropole de Lyon pour la rentrée scolaire de l'année 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision prévue par le troisième alinéa de l'article D211-10 du code de l'éducation définissant les districts des lycées de la métropole de Lyon pour la rentrée scolaire de l'année 2017 ; 2) la décision prévue par le deuxième alinéa de l'article D211-11 du code de l'éducation fixant les effectifs maximaux des lycées de la métropole de Lyon pour la rentrée scolaire de l'année 2017. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a indiqué à la commission que les décisions mentionnées aux points 1) et 2) n'étaient pas matérialisées « dans la forme sollicitée par le demandeur ». La commission rappelle à ce titre que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes par l'établissement d'un nouveau document sauf s'il peut être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.