Avis 20172653 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) la liste des médicaments co-prescrits avec le valsartan (Tareg®) pour le traitement ou la prévention de l'hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier 1997 et le 10 juillet 1998 ; 2) la liste des médicaments co-prescrits avec l’amlodipine (Amlor®) pour le traitement ou la prévention de l’hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier et le 10 juillet 1998 ; 3) les statistiques relatives au nombre de co-prescriptions contenant au moins du valsartan (Tareg®) et de l’amlodipine (Amlor®) pour le traitement ou la prévention de l’hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier 1997 et le 10 juillet 1998.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des médicaments co-prescrits avec le valsartan (Tareg®) pour le traitement ou la prévention de l'hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier 1997 et le 10 juillet 1998 ; 2) la liste des médicaments co-prescrits avec l’amlodipine (Amlor®) pour le traitement ou la prévention de l’hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier et le 10 juillet 1998 ; 3) les statistiques relatives au nombre de co-prescriptions contenant au moins du valsartan (Tareg®) et de l’amlodipine (Amlor®) pour le traitement ou la prévention de l’hypertension (essentielle ou non essentielle) et/ou chez des patients hypertendus entre le 1er janvier 1997 et le 10 juillet 1998. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAMTS a informé la commission de ce que le système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), créé par l'article 21 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et défini à l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale, n'a été institué que postérieurement à la période d'étude du demandeur et que les données collectées par le SNIIRAM, qui ne sont consultables que sur une période de trois ans précédant l'année en cours, ne sont plus accessibles. Il indique également que le travail nécessaire pour collecter les données sollicitées, sur l'historique consultable, est complexe et ne se borne pas à une extraction, par simple requête, des données de la base SNIIRAM. La commission, en l'état des informations dont elle dispose, comprend que les données demandées, antérieures à la mise en place du SNIIRAM, ne figurent pas dans cette base de données et que la confection des documents mentionnés aux points 1) à 3) équivaudrait en réalité à la confection d'une nouvelle base qui n'existe pas en l'état et ne pourrait être obtenue à ce jour par un traitement automatisé d'usage courant mais seulement au prix d'efforts disproportionnés qui excèderaient les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable.