Avis 20172647 Séance du 31/12/2017

Consultation et copie de son dossier administratif personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Gap à sa demande de consultation et de copie de son dossier administratif personnel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X et prend note de la proposition qui lui a été faite de prendre contact avec la direction des ressources humaines afin de convenir d'un rendez-vous pour consulter son dossier. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.