Avis 20172624 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 : 1) les programmes des sessions de formation de l’Éducation nationale pendant lesquelles les interventions de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ont eu lieu ; 2) les documents fournis par la MIVILUDES aux participants lors de ces sessions de formation ; 3) les correspondances échangées (courriels et courriers) entre les services du ministère et la MIVILUDES, relatives à ces sessions de formation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 : 1) les programmes des sessions de formation de l’Éducation nationale pendant lesquelles les interventions de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ont eu lieu ; 2) les documents fournis par la MIVILUDES aux participants lors de ces sessions de formation ; 3) les correspondances échangées (courriels et courriers) entre les services du ministère et la MIVILUDES, relatives à ces sessions de formation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que les documents sollicités, relatifs aux sessions de formation dispensées par la MIVILUDES au sein des services de l’éducation nationale entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016, étaient inexistants, dès lors que la MIVILUDES n'est pas intervenue auprès de ces mêmes services entre ces dates. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.