Avis 20172614 Séance du 07/09/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les extraits des comptes de charge suivants de la commune pour l'année 2016 : 2042, 617, 6226, 6227, 6251, 6257, 6281, 6288, 67 et 775 ; 2) les dépenses supplémentaires supportées par le cabinet (budget annexe aux comptes administratifs) avec les factures justificatives correspondant ; 3) la liste des véhicules de fonction de la ville, le nom des personnes à qui ils sont attribués et les carnets de bords des véhicules concernés.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les extraits des comptes de charge suivants de la commune pour l'année 2016 : 2042, 617, 6226, 6227, 6251, 6257, 6281, 6288, 67 et 775 ; 2) les dépenses supplémentaires supportées par le cabinet (budget annexe aux comptes administratifs) avec les factures justificatives correspondant ; 3) la liste des véhicules de fonction de la ville, le nom des personnes à qui ils sont attribués et les carnets de bords des véhicules concernés. En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. La commission estime donc que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne en faisant la demande, et émet par conséquent un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime que la liste des véhicules de fonction comportant le nom de leurs attributaires est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable. Concernant les carnets de bord des véhicules, la commission émet également un avis favorable, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise notamment que l'adresse du domicile des bénéficiaires ne doit pas être communiquée, ainsi que la mention de l'heure et du lieu de leurs déplacements.