Avis 20172613 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté modificatif daté du 12 juin 2015 sans aucune suppression de mentions notamment celles relatives aux « considérant » ; 2) le ou les arrêtés définissant le régime indemnitaire de la chef de cabinet du Président de la communauté de communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté modificatif du 12 juin 2015 portant fin de détachement de Madame X, dans son intégralité ; 2) le ou les arrêtés définissant le régime indemnitaire de la directrice de cabinet du président de la communauté de communes. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), à propos de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes, que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. Après avoir pris connaissance de la réponse que le président de la communauté de communes lui a adressée, la commission relève, en l’espèce, que l'arrêté visé au point 1) comporte des éléments portant une appréciation sur la manière de servir de l'agent au détachement duquel l'arrêté sollicité a mis fin. Dans ces conditions, la commission considère que c'est à bon droit que ce document n'a été communiqué à Monsieur X qu'après occultation des mentions protégées par les dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2) de la demande, la commission considère également qu'en application des mêmes dispositions, les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire lié à la manière de servir d'agents publics ne peuvent être communiqués à des tiers qu'après occultation de la mention du nom des intéressés, dès lors qu'ils contiennent une appréciation sur le comportement des agents concernés. L'arrêté définissant le régime indemnitaire de la directrice de cabinet du président de la communauté de communes ne peut donc être communiqué à Monsieur X. La commission ne peut par conséquent qu'émettre un avis défavorable sur les deux points de la demande. Par ailleurs, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.