Avis 20172602 Séance du 14/09/2017

Copie des documents sur la base desquels les membres du bureau chargés du recouvrement des pièces justificatives dans le cadre de sa demande d''aide juridictionnelle, ont été désignés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny à sa demande de copie des documents sur la base desquels les membres du bureau chargés du recouvrement des pièces justificatives dans le cadre de sa demande d''aide juridictionnelle, ont été désignés. La commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère, comme elle l'avait déjà indiqué dans son avis 20170657 du 6 avril 2017, que les sollicitations de Monsieur X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc abusive la présente demande et émet par suite un avis défavorable.