Avis 20172593 Séance du 07/09/2017

Copie de préférence par courriel, de documents concernant le projet de Center Parcs de Roybon : 1) les demandes de subventions et d'intervention de la société SNC Cottages pour les années 2014 à 2017 ; 2) les échanges de courriers entre la Région et la société SNC Cottages durant les années 2014 à 2017 ; 3) les rapports des services de la Région motivant la décision d'autorisation de programme de 4,7 millions d'euros inscrite au BP 2016, ainsi que les articles et fonctions correspondantes dans la comptabilité publique, et les objets de ces subventions ; 4) les usages faits de cette inscription budgétaire ; 5) les rapports des services de la Région motivant la décision d'autorisation de programme de 4 millions d'euros inscrite au BP 2017, ainsi que les articles et fonctions correspondantes dans la comptabilité publique, et les objets de ces subventions.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie de préférence par courriel, de documents concernant le projet de Center Parcs de Roybon : 1) les demandes de subventions et d'intervention de la société SNC Cottages pour les années 2014 à 2017 ; 2) les échanges de courriers entre la Région et la société SNC Cottages durant les années 2014 à 2017 ; 3) les rapports des services de la Région motivant la décision d'autorisation de programme de 4,7 millions d'euros inscrite au BP 2016, ainsi que les articles et fonctions correspondantes dans la comptabilité publique, et les objets de ces subventions ; 4) les usages faits de cette inscription budgétaire ; 5) les rapports des services de la Région motivant la décision d'autorisation de programme de 4 millions d'euros inscrite au BP 2017, ainsi que les articles et fonctions correspondantes dans la comptabilité publique, et les objets de ces subventions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents comptables sollicités aux points 3) et 5) de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime, en second lieu, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l’article L311-6 du même code, notamment les mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle estime, en outre, que ceux des documents demandés qui comportent des informations relatives à l’environnement sont également communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.