Avis 20172591 Séance du 07/09/2017

Copie de documents autorisant les sociétés AFEP, FFI et l'association « Bureau Enquête Incendie » à organiser des feux à l'intérieur du Fort de Domont dans le cadre de sessions de formations incendie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie de documents autorisant les sociétés AFEP, FFI et l'association « Bureau Enquête Incendie » à organiser des feux à l'intérieur du Fort de Domont dans le cadre de sessions de formations incendie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet a indiqué à la commission, d'une part, qu'aucune décision préfectorale n'était intervenue pour autoriser ces sociétés et cette association à réaliser des feux ou des brûlages dès lors que leur activité ne relève pas de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Le préfet a d'autre part précisé à la commission que la société AFEP avait produit, à l'appui de sa demande d'agrément préfectoral en qualité de centre de formation SSIAP (service de sécurité incendie et assistance à personnes), une autorisation de feu réel délivrée par l'Office national des forêts, gestionnaire du fort de Dormont. La commission constate que l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur impose, dans son article 12, aux centres de formation de produire à l'appui de leur demande d'agrément préfectoral « l'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices (...) ». La commission en déduit que l'autorisation de feu réel délivrée par l'ONF et détenue par les services préfectoraux pour l'accomplissement de leur mission de service public en matière d'agrément de centres de formation constitue un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, après avoir pris connaissance de l'autorisation de feu réel délivrée par l'ONF, la commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'en l’état des informations dont elle dispose, il ne relève d'aucun des cas dans lesquels les articles précités du code de l'environnement permettraient de refuser sa communication. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de cette autorisation à Monsieur X.