Conseil 20172569 Séance du 05/10/2017

Mise en application de l'obligation pour les administration de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques qu'elles produisent ou qu'elles détiennent, prévue à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : 1) les principaux documents concernés ; 2) les indications à fournir concernant les conditions de réutilisation de ces documents, évoquées à l'article R322-7 de ce code.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative à la mise en application de l'obligation pour les administration de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques qu'elles produisent ou qu'elles détiennent, prévue à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration et portant sur : 1) les principaux documents concernés ; 2) les indications à fournir concernant les conditions de réutilisation de ces documents, évoquées à l'article R322-7 de ce code. Sur le premier point de votre demande : La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose - conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent et, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette même loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire. A titre liminaire, les informations publiques sont constituées des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations précitées, à l’exception, en application de l’article L321-2 du même code, des informations contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2, ainsi que des informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. De façon concrète, on peut considérer que constituent une information publique les mentions qui figurent dans un document législatif, réglementaire ou tout autre document administratif accessible au public et dont la communication ne serait pas contraire aux articles L311-5 et L311-6 de ce code.. A ce jour, il n'existe pas de circulaire d'application ni de guide établissant une typologie des documents devant être répertoriés. Au surplus, une telle liste est susceptible de varier d'une catégorie de collectivités à une autre. Ces dispositions ne confèrent toutefois pas un caractère exhaustif à ce répertoire et laissent ainsi à chaque collectivité une marge d'appréciation. Le but n'est donc pas de dresser une liste complète des documents existants mais plutôt, en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème. En l’espèce, s’il vous appartient d’apprécier l’intérêt du contenu des délibérations passées en Conseil syndical pour les réutilisateurs pour déterminer s’il ya lieu de les inclure dans le répertoire, la commission souligne que les dispositions de l’article L1115-1 du code des transports, auxquelles vous êtes soumis, établissent une liste de plusieurs types de données devant figurer dans votre répertoire : « Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques : 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ; 2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport (…) ». La commission vous indique également que certains établissements publics compétents en matière de transport ont mis en place des plateformes d’open data pour les données qu’ils produisent ou détiennent. Il en va ainsi du Syndicat des transports d’Ile-de-France, dont la plateforme est accessible à l’adresse suivante : https://opendata.stif.info/page/home/ Enfin, la commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui entrera en vigueur en octobre 2018, il vous appartiendra, si vous respectez les critères fixés par le décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents administratifs, de publier en ligne, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, les « données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». Sur le second point de votre demande : Les conditions de réutilisation doivent rappeler les conditions posées, d’une part, à l’article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » et, d’autre part, à l’article L322-2 tenant au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.