Avis 20172561 Séance du 31/12/2017

Communication du dossier complet de demande de permis de construire n° X déposé le 2 décembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Avrainville à sa demande de communication du dossier complet de demande de permis de construire n° X déposé le 2 décembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avrainville a informé la commission que l'intégralité du dossier avait été fournie à Madame X le 24 mai 2017 par courrier électronique au moyen d'un outil de téléchargement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Madame X a cependant informé la commission que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne figurait pas parmi les documents qui lui ont été fournis. La commission qui en prend note rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sous réserve qu'un tel document existe. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration