Avis 20172521 Séance du 07/09/2017

Consultation et copie des documents suivants concernant des fouilles archéologiques, détenus par le service régional de l'archéologie d'Île-de-France : 1) le rapport X de 1967 ayant pour référence « X X, X X, - Sauvetage archéologique à Meaux (Seine-et-Marne), ruelle des Capucins, 1967, 38 p. photos planches et plans. SRA : 77284 RAP04782 » ; 2) le rapport X de 2007 ayant pour référence « X, X X, X X - Meaux (Seine-et-Marne- Île-de-France) : Angle ruelle aux Capucins / 88 rue de Châage. Rapport de diagnostic. Dates d'interventions : 14/4/07- SRA : 77284 RAP06993. » ; 3) le rapport d'une fouille menée place Saint-Maur il y a quelques années par Monsieur D. X ; 4) la liste des rapports de fouille sur le territoire de Meaux conservés.
Monsieur XXX-Pierre X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de consultation et copie des documents suivants concernant des fouilles archéologiques, détenus par le service régional de l'archéologie d'Île-de-France : 1) le rapport X de 1967 ayant pour référence « X X, X X, - Sauvetage archéologique à Meaux (Seine-et-Marne), ruelle des Capucins, 1967, 38 p. photos planches et plans. SRA : 77284 RAP04782 » ; 2) le rapport X de 2007 ayant pour référence « X, X X, X X - Meaux (Seine-et-Marne- Île-de-France) : Angle ruelle aux Capucins / 88 rue de Châage. Rapport de diagnostic. Dates d'interventions : 14/4/07- SRA : 77284 RAP06993. » ; 3) le rapport d'une fouille menée place Saint-Maur il y a quelques années par Monsieur D. X ; 4) la liste des rapports de fouille sur le territoire de Meaux conservés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que les documents mentionnés aux points 1 à 3 sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code. Elle rappelle toutefois que s'agissant des rapports postérieurs à 1967, ceux-ci doivent être préalablement occultés de mentions touchant à la vie privée de personnes physiques nommées dans le rapport, telles que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, l'âge et la situation familiale, ou bien de mentions qui porteraient un jugement de valeur sur des individus nommément désignés ou facilement identifiables, informations qui sont protégées par un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle rappelle également, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si le rapport comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser la communication des rapports concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur. S'agissant du document mentionné au point 4, la commission estime qu'un tel document est communicable sans délai et que si celui-ci n'est pas établi, il est possible à l'administration de l'obtenir au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant à partir de ses bases documentaires. La commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.