Avis 20172516 Séance du 07/09/2017

Communication par courrier, mail ou fax, de l'intégralité des annexes du rapport établi par Monsieur X, inspecteur du travail, dans le cadre de l'instruction du dossier n° 2016-083295, notamment le rapport de MonsieurX, inspecteur du travail,ainsi que les éléments recueillis lors de la contre-enquête administrative menée par le ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication par courrier, mail ou fax, de l'intégralité des annexes du rapport établi par Monsieur X, inspecteur du travail, dans le cadre de l'instruction du dossier n° 2016-083295, notamment le rapport de MonsieurX, inspecteur du travail, ainsi que les éléments recueillis lors de la contre-enquête administrative menée par le ministère. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que ces documents, établis dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation de licenciement de Monsieur X, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter gravement préjudice (CE, 19 juillet 2017, n° 389635). Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.