Avis 20172481 Séance du 07/09/2017

Copie de l'intégralité des pièces concernant les vérifications effectuées par le consulat général de France à Douala à l'occasion de sa demande de délivrance de certificat de capacité à mariage, ayant fait apparaître que l'acte étranger produit par Madame X, qu'il souhaite épouser, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'intégralité des pièces concernant les vérifications effectuées par le consulat général de France à Douala à l'occasion de sa demande de délivrance de certificat de capacité à mariage, ayant fait apparaître que l'acte étranger produit par Madame X, qu'il souhaite épouser, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, la commission relève que la demande porte, non pas sur la communication d'un document d'état civil, mais sur celle des pièces concernant les vérifications effectuées sur ce document. La commission est donc compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. A ce titre, la commission estime que ces documents ne sont communicables qu'à la seule personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir Madame X, sous les réserves prévues par cette même disposition. Elle ne peut, dès lors, en l’absence de mandat donné par Madame X à Monsieur X, qu'émettre un avis défavorable.