Avis 20172454 Séance du 07/09/2017

Communication des documents établis en application du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012, à savoir : 1) la délibération du comité technique du 21 février 2013 et de toute autre séance par laquelle ce comité se serait prononcé pour avis sur le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ; 2) la délibération du conseil municipal ayant approuvé le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ; 3) les documents matérialisant l' « information individualisée », au sens de l'article 9 du décret précité, ayant été notifiée aux techniciens territoriaux non-titulaires concernés par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire soit, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, son client, Madame X, Monsieur X et Monsieur X ; 4) l'arrêté d'ouverture des sessions de sélection professionnelle ou à défaut, l'ampliation de l'arrêté du CIG dont la commune aura assuré la publicité au sein de ses locaux ; 5) la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade de technicien principal de 2e classe et de tout autre grade relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux pour la commune ; 6) les arrêtés ayant prononcé la nomination, le classement et la titularisation des techniciens territoriaux non-titulaires recrutés par sélection professionnelle au sein de la commune et concernant en particulier l'ensemble des agents précités au point 3) ; 7) le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions éligibles aux recrutements réservés, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire contenu dans ce rapport, et l'avis rendu par le comité technique paritaire sur ces trois documents.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication des documents suivants établis en application du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 : 1) la délibération du comité technique du 21 février 2013 et de toute autre séance par laquelle ce comité se serait prononcé pour avis sur le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ; 2) la délibération du conseil municipal ayant approuvé le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ; 3) les documents matérialisant l' « information individualisée », au sens de l'article 9 du décret précité, délivrée aux techniciens territoriaux non-titulaires concernés par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire soit, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, son client, Madame X, Monsieur X et Monsieur X ; 4) l'arrêté d'ouverture des sessions de sélection professionnelle ou à défaut, l'ampliation de l'arrêté du CIG dont la commune aura assuré la publicité au sein de ses locaux ; 5) la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade de technicien principal de 2e classe et de tout autre grade relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux pour la commune ; 6) les arrêtés ayant prononcé la nomination, le classement et la titularisation des techniciens territoriaux non-titulaires recrutés par sélection professionnelle au sein de la commune et concernant en particulier l'ensemble des agents précités au point 3) ; 7) le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions éligibles aux recrutements réservés, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire contenu dans ce rapport, et l'avis rendu par le comité technique paritaire sur ces trois documents. En l'absence de réponse du maire de Colombes à la date de sa séance, la commission estime, tout d'abord, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4), 5) et 7) constituent des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant, ensuite, des documents mentionnés aux points 3) et 6), la commission estime qu'ils sont communicables en application du même article L311-1 sous les réserves prévues par l'article L311-6 du même code et, en particulier, après disjonction ou occultation, le cas échéant, des éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.