Avis 20172419 Séance du 07/09/2017

Communication, en sa qualité d'élu municipal, de l'ensemble des documents relatifs à la décision modificative, en date du 15 décembre 2016, portant inscription d'une nouvelle ligne budgétaire de 1 070 000 euros portée à l'investissement public de l'école élémentaire Jacques Derrida.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ris-Orangis à sa demande de communication, en sa qualité d'élu municipal, de l'ensemble des documents relatifs à la décision modificative, en date du 15 décembre 2016, portant inscription d'une nouvelle ligne budgétaire de 1 070 000 euros portée à l'investissement public de l'école élémentaire Jacques Derrida. La commission relève qu'aux termes mêmes de la demande adressée par Monsieur X à la mairie de Ris-Orangis, ce dernier sollicite la communication du CCAP et du CCTP du marché passé pour la réalisation de l'école élémentaire J. Derrida, du rapport de la commission d'appel d'offres, de l'acte d'engagement, de l'avenant, des éléments constitutifs du recours contre la société en faillite et de l'imputation comptable de la ligne budgétaire complémentaire de 1 070 000 euros. La commission rappelle par ailleurs, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. 1. En premier lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Il résulte des principes ci-dessus énoncés : - que le CCAP et le CCTP sont communicables au demandeur sans réserve ; - que, s'agissant du rapport d'analyse des offres, seules les mentions relatives à l'attributaire sont communicables, sous réserve de l'occultation de celles qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ; - qu'enfin, les actes d'engagement et les éventuels avenants sont également communicables sous réserve de l'occultation des informations également couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles que les coordonnées bancaires ou les annexes financières. 2. En deuxième lieu, la commission relève que les pièces comptables afférentes à la ligne budgétaire complémentaire de 1 070 000 euros sont en tout état de cause des pièces justificatives des comptes qui sont donc librement communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le maire de Ris-Orangis a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux en raison de leur caractère volumineux et que des copies pourraient être transmises à Monsieur X moyennant l'acquittement des frais de reproduction. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission, qui prend note de l'intention de la commune de recevoir Monsieur X et de lui fournir les copies des documents qu'il aura retenus, émet un avis favorable sur la communication des documents demandés aux points 1 et 2. 3. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ris-Orangis a indiqué à la commission qu'aucun "recours contre la société n'avait été introduit" et que les documents sollicités étaient donc inexistants. La commission ne peut donc que relever que la demande est sans objet sur ce point.