Avis 20172369 Séance du 22/06/2017

Communication, sous forme dématérialisée, du compte administratif de la commune pour l'année 2016.
Monsieur X, pour l'Observatoire de dirigeants de l'industrie et des services (ODIS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, du compte administratif de la commune pour l'année 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nantes a indiqué à la commission qu'elle estimait que le compte administratif, dès lors qu'il n'avait pas encore été soumis au vote du conseil municipal, revêtait la qualité de document préparatoire à une décision administrative – en l'espèce, celle d'arrêter les comptes de la commune pour l'année N-1 –, et n'était en principe pas communicable aux administrés avant son approbation par cette assemblée délibérante. Monsieur X a par ailleurs informé la commission de ce que le maire de Nantes avait, postérieurement au vote du conseil municipal, communiqué le document sollicité, mais que l'envoi des pièces était incomplet car les « fiches 1288-M ou 1386-RC et DGF individuelles » n'étaient pas jointes au compte administratif. La commission rappelle tout d'abord, qu'en vertu des dispositions de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le maire, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6. La commission rappelle ensuite qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu’il a été établi par le maire dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d'une approbation par le conseil municipal. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis à l'égard des pièces déjà communiquées et émettre un avis favorable à la communication des pièces manquantes.