Avis 20172302 Séance du 07/09/2017

Communication de documents relatifs à sa rémunération : 1) ses évaluations annuelles des années 2009 à 2014, chacune complétées de la grille établissant le montant total et la décomposition de la part variable de rémunération (PVR) ; 2) le montant moyen, le montant le plus élevé et le montant le plus faible (autre que le sien égal à 0) de la PVR qualitative allouée au titre de l'année 2015 aux directeurs de succursales d'Ile de France qui avaient le même grade que lui et avec lesquels sa contribution personnelle et professionnelle « aurait dû être comparée ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la banque de France à sa demande de communication de documents relatifs à sa rémunération : 1) ses évaluations annuelles des années 2009 à 2014, chacune complétées de la grille établissant le montant total et la décomposition de la part variable de rémunération (PVR) ; 2) le montant moyen, le montant le plus élevé et le montant le plus faible (autre que le sien égal à 0) de la PVR qualitative allouée au titre de l'année 2015 aux directeurs de succursales d'Ile de France qui avaient le même grade que lui et avec lesquels sa contribution personnelle et professionnelle « aurait dû être comparée ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la banque de France a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 5 septembre 2017, adressé à Monsieur X ses évaluations mentionnées au point 1) à l'exception de l'évaluation de l'année 2009 dont il ne dispose pas. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Le gouverneur de la banque de France ayant informé la commission que les informations demandées ne figuraient pas dans un document existant et ne pouvaient être obtenues au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable ce point de la demande.