Avis 20172299 Séance du 07/09/2017

Communication de l’intégralité du dossier médical de Monsieur X, dont elle était la tutrice légale, pour les périodes du 18 juin au 5 juillet 2016 et du 8 au 21 juillet 2016 (jour de son décès) notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu d’hospitalisation ; 2) l’ensemble des examens de laboratoire, bilans sanguins et urinaires ; 3) les résultats des examens bactériologiques ; 4) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, fibroscopie, …) ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les feuilles de température et les diagrammes de soins ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) La copie du protocole de prise en charge des escarres ; 9) Toute la correspondance qui a été échangée entre les différents services ; 10) les prescriptions ; 11) le compte rendu des séjours aux urgences pendant la période du 1er avril au 21 juillet 2016 ; 12) le compte rendu des séjours en pneumologie pendant la période du 1er avril au 21 juillet 2016 ; 13) le compte rendu des séjours en pôle de soins continus pendant la période du 1er avril au 21 juillet 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bastia à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de Monsieur X, dont elle était la tutrice légale, pour les périodes du 18 juin au 5 juillet 2016 et du 8 au 21 juillet 2016 (jour de son décès) notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu d’hospitalisation ; 2) l’ensemble des examens de laboratoire, bilans sanguins et urinaires ; 3) les résultats des examens bactériologiques ; 4) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, fibroscopie, …) ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les feuilles de température et les diagrammes de soins ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) la copie du protocole de prise en charge des escarres ; 9) toute la correspondance qui a été échangée entre les différents services ; 10) les prescriptions ; 11) le compte rendu des séjours aux urgences pour la période du 1er avril au 21 juillet 2016 ; 12) le compte rendu des séjours en pneumologie pour la période du 1er avril au 21 juillet 2016 ; 13) le compte rendu des séjours en pôle de soins continus pour la période du 1er avril au 21 juillet 2016. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle que dans le cas des patients majeurs placés sous tutelle, le droit d’accès aux informations médicales reconnu par l’article L1111-7 du code de la santé publique est exercé par le représentant légal qui peut, en principe, accéder à l’intégralité du dossier médical. En revanche, une fois le patient décédé, le tuteur ne peut plus se prévaloir de cette qualité pour se faire communiquer librement les informations médicales contenues dans le dossier du patient. Il ne peut alors éventuellement y accéder que dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoient que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n°270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'état des informations dont elle dispose, la commission comprend que Madame X a saisi le directeur du centre hospitalier de Bastia en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour obtenir communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, en faisant valoir qu'elle avait été désignée comme tutrice de ce dernier et non sur le fondement de l'article L1110-4 de ce code en justifiant de sa qualité d'ayant droit du patient décédé et en précisant l'objectif poursuivi. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités et invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande dans le cadre de l'article L1110-4 du code de la santé publique.