Avis 20172297 Séance du 21/07/2017

Communication du compte rendu d'entretien du 1er mars 2017 qui a réuni la direction des ressources humaines, la direction des soins infirmiers, un membre du syndicat et Madame X, employée au sein de l'établissement.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de communication du compte rendu d'entretien du 1er mars 2017 qui a réuni la direction des ressources humaines, la direction des soins infirmiers, un membre du syndicat et Madame X, employée au sein de l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition toutefois que soient occultées les éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.