Avis 20172296 Séance du 16/11/2017

Copie du rapport d'enquête publique de 2005 concernant le projet de construction d'une surface commerciale Intermarché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Douarnenez à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête publique de 2005 concernant le projet de construction d'une surface commerciale Intermarché. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis et prend note de sa transmission, par le maire de Douarnenez, à la préfecture du Finistère dont dépendent les archives départementales, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.