Avis 20172280 Séance du 21/07/2017

Communication du rapport d'expertise de la visite du 10 novembre 2016 du service hygiène et santé de la mairie de Dunkerque concernant les six points touchant l'insalubrité figurant sur le décret d'interdiction de louer l'appartement lui appartenant situé au X à Dunkerque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dunkerque à sa demande de communication du rapport d'expertise de la visite du 10 novembre 2016 du service hygiène et santé de la mairie de Dunkerque concernant les six points touchant l'insalubrité figurant sur le décret d'interdiction de louer l'appartement lui appartenant situé au X à Dunkerque. En l'absence de réponse du maire de Dunkerque à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler, de la part de l'un comme de l'autre, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission constate en l'espèce que le rapport d'expertise sollicité ne paraît pas revêtir de caractère préparatoire, le maire ayant indiqué le 8 mars 2017 que la levée de l'arrêté du 20 juillet 2005 n'était pas envisageable. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mentions intéressant le ou les locataires du logement en cause. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 du même code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.