Avis 20172279 Séance du 21/07/2017

Copie des documents suivants concernant des locaux appartenant à sa mandante, situés sur la commune de Trélissac : 1) le(s) relevé(s) de propriété ; 2) le(s) bulletin(s) de renseignements n° 6692 C-ME-Us (et/ou les fiches de calcul n° 6675 C-ME-Us) détaillant la répartition de la superficie réelle et la détermination de la valeur locative de base ; 3) les procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670 C, 6670 ME et 6670 U de la commune de Trélissac ; 4) la déclaration et la fiche de calcul du(es) terme(s) de comparaison ; 5) la déclaration et la fiche de calcul des différents locaux types formant la chaîne des termes de comparaison dans l’hypothèse où le local type retenu serait lui-même évalué par itération.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant des locaux appartenant à sa mandante, situés sur la commune de Trélissac : 1) le(s) relevé(s) de propriété ; 2) le(s) bulletin(s) de renseignements n° 6692 C-ME-Us (et/ou les fiches de calcul n° 6675 C-ME-Us) détaillant la répartition de la superficie réelle et la détermination de la valeur locative de base ; 3) les procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670 C, 6670 ME et 6670 U de la commune de Trélissac ; 4) la déclaration et la fiche de calcul du(es) terme(s) de comparaison ; 5) la déclaration et la fiche de calcul des différents locaux types formant la chaîne des termes de comparaison dans l’hypothèse où le local type retenu serait lui-même évalué par itération. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicable à l'intéressé, en qualité de mandataire de la SNC Périgueux, propriétaire de l'immeuble en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission constate, s'agissant des documents mentionnés au point 3) que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ». La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du même code. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière. Elle rappelle, ensuite, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex. CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval). Le Conseil d'Etat a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Séquoia Lodge Associés). La commission précise que, par suite, bien que les informations contenues dans la fiche de calcul et les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting). La commission estime dès lors que les fiches de calcul, mentionnées au point 4) de la demande, si elles existent, et les procès-verbaux sollicités au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points.