Avis 20172251 Séance du 21/07/2017

Communication d'un rapport de cent-onze pages établi à la suite d'une mise en demeure de l'inspection du travail de faire vérifier par un organisme agréé la conformité de la machine mise en cause dans l'accident de travail en date du 25 octobre 2011 dont a été victime son client, salarié au sein de la société X, sise X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de communication d'un rapport de cent onze pages établi à la suite d'une mise en demeure de l'inspection du travail de faire vérifier par un organisme agréé la conformité de la machine mise en cause dans l'accident de travail en date du 25 octobre 2011 dont a été victime son client, salarié au sein de la société X, sise X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. Elle relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers, les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission estime que le demandeur, victime d'un accident alors qu'il travaillait sur la machine qui a fait l'objet du rapport sollicité, a la qualité de personne intéressée au sens de ces dernières dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la demande.