Avis 20172241 Séance du 07/09/2017

Copie de la demande de radiation de sa fille X de l'école Michelet-Berthelot de Saint-Pourçain-sur-Sioule, lorsqu'elle était placée en famille d'accueil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à sa demande de communication d'une copie de la demande de radiation de sa fille X de l'école Michelet-Berthelot de Saint-Pourçain-sur-Sioule. La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) », et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de tiers ou de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. Par ailleurs, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En l’espèce, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers et à la double condition que le document sollicité existe et que le demandeur ait conservé l'autorité parentale sur son enfant mineur, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a informé la commission que ses services ne sont pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conseil départemental de l'Allier, et d’en aviser Monsieur X.